I-10, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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4. Le secrétaire de l’Ordre transmet au demandeur la décision motivée du Conseil d’administration de l’Ordre, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Si la décision prévoit que l’une des conditions n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2012-04-27, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le secrétaire de l’Ordre transmet au demandeur la décision motivée du Conseil d’administration de l’Ordre, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Si la décision prévoit que l’une des conditions n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2012-04-27, a. 4.